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Un employeur a-t-il le droit de rompre la période d’essai d’un salarié dont il estime que l’absence perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise ?
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Actualités Sociales /Questions-Réponses

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Un employeur a-t-il le droit de rompre la période d’essai d’un salarié dont il estime que l’absence perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise ?



La période d’essai est destinée à permettre à l’employeur d’apprécier les qualités professionnelles du salarié. Pendant cette période, il évalue les compétences du salarié, notamment au regard de son expérience.

Cette période est aussi importante pour le salarié. Il apprécie également si les fonctions occupées lui conviennent (Code du travail, art. L. 1221-20).

En cas d’arrêt maladie, la période d’essai est prorogée d’autant. Cette absence ne doit pas amputer la durée de la période d’essai.

Rupture de la période d’essai

La rupture de la période d’essai n’est pas soumise aux règles du licenciement ou de la démission. Sauf dispositions conventionnelles contraires, cette rupture n’exige aucun formalisme (oral, écrit, LRAR). Mais attention aux abus, la rupture de la période d’essai est liée aux aptitudes du salarié, en rapport avec l’appréciation de ses qualités professionnelles. Elle est, par exemple, abusive si l’employeur n’a pas eu l’occasion ou le temps d’observer le salarié sur son poste.

La perturbation du fonctionnement de l’entreprise occasionnée par l’absence du salarié pendant la période d’essai de son contrat de travail est un motif étranger à ses compétences professionnelles.

Non, un employeur ne peut pas rompre la période d’essai d’un salarié au motif qu’il estimerai que son absence pour maladie perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise.

A noter : Lorsque la durée ou la répétition des absences perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise, le licenciement peut être envisagé, mais sous deux conditions :
- la perturbation du fonctionnement de l’entreprise ; et
- la nécessité de remplacer définitivement le salarié absent.

Cour de cassation, chambre sociale, 10 avril 2013, n° 11-24794

Source : Tissot éditions



Article mis en ligne le 4 septembre 2013 par Laurent

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