"Si tu ne partages pas la lutte,
tu partageras la défaite"
(Bertolt Brecht)
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Le site de la Section Syndicale CGT de l'Adapei Papillons Blancs d'Alsace
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L’objectif de la période d’essai est de permettre à l’employeur d’évaluer les compétences professionnelles du salarié, ses capacités à occuper son poste de travail (Code du travail, art. L. 1221-20).
Durant cette période, employeur et salarié conviennent de différer leur consentement définitif jusqu’à l’arrivée d’une échéance constituée par le terme de la période d’essai.
On pourrait donc penser que si la période d’essai n’est pas rompue, c’est que les prestations effectuées par le salarié, pendant cette période, ont été satisfaisantes…
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Le contrat de travail qui se poursuivit après l’expiration de la période d’essai, ne signifie pas que l’exécution des prestations durant cette période s’avérait satisfaisante.
Oui, un employeur peut reprocher à un salarié des agissements fautifs commis pendant la période d’essai, même si le contrat de travail s’est poursuivi après l’expiration de la période d’essai. L’expiration de la période d’essai n’entraine pas l’oubli des faits fautifs.
Cour de cassation, chambre sociale, 3 décembre 2014, n° 13-19815 (pour fonder un licenciement disciplinaire, l’employeur peut invoquer, même après l’expiration de la période d’essai, des fautes que le salarié aurait commises au cours de cette période)
Source : Tissot éditions