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Un employeur a-t-il le droit d’employer des salariés au forfait jours sans que cela soit envisagé par un accord collectif ?
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Un employeur a-t-il le droit d’employer des salariés au forfait jours sans que cela soit envisagé par un accord collectif ?



Le temps de travail des salariés au forfait jours ne se décompte pas en heures mais en jours travaillés dans l’année. Ce nombre de jours travaillés est fixé par la convention de forfait qui doit obligatoirement être signée par le salarié concerné. Suivant le forfait fixé, le salarié a également droit à des jours de repos.

A noter : Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis :
- à la durée légale hebdomadaire de travail, soit 35 heures par semaine ;
- ni à la durée quotidienne maximale de travail, soit 10 heures par jour.

Leur durée de travail maximale découle des temps de repos obligatoires. Ainsi, le salarié au forfait jours ne peut pas travailler plus de 78 heures par semaine.

Pour recruter un salarié au forfait jours, il est nécessaire qu’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, la convention collective ou un accord de branche l’autorise expressément (Code du travail, art. L. 3121-39).

Non, un employeur ne peut pas recruter des salariés au forfait jours si aucun accord collectif applicable à l’entreprise ne le prévoit.

L’accord collectif assure la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait jours. Il est notamment là pour garantir le respect des durées maximales de travail, ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. Il détermine notamment :
- le nombre de jours travaillés ;
- les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées, les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos, les règles sur le repos quotidien, hebdomadaire ;
- les modalités de suivi régulier de l’organisation du travail, l’amplitude des journées de travail et la charge de travail en résultant.

Attention :
- le salarié doit également signer une convention individuelle de forfait en jours. A défaut, le salarié aura droit au paiement des heures supplémentaires.

Source : Tissot éditions



Article mis en ligne le 12 mars 2015 par Laurent

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