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Un employeur a-t-il le droit de moduler le montant de l’indemnité de la clause de non-concurrence suivant la nature de la rupture ?
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Un employeur a-t-il le droit de moduler le montant de l’indemnité de la clause de non-concurrence suivant la nature de la rupture ?



La clause de non-concurrence : définition

L’objet de la clause de non-concurrence est de limiter l’activité du salarié qui quitte l’entreprise. Cette restriction d’emploi est limitée dans le temps et l’espace.

Le recours de la clause de non-concurrence est encadré. Cette clause doit être justifiée par la sauvegarde des intérêts de l’entreprise. Elle ne peut concerner que les salariés ayant accès à des connaissances techniques ou spécifiques de l’entreprise, etc.

La clause de non-concurrence interdit notamment au salarié de travailler pour une entreprise concurrente ou d’exercer une activité concurrente.

En échange de cette restriction d’activité, il bénéficie d’une contrepartie financière.

L’obligation de non-concurrence peut s’appliquer à tous les cas de rupture du contrat de travail. Toutefois, il est possible de limiter son application à certaines ruptures, dans le cadre d’une démission, par exemple.

Clause de non-concurrence : le montant de la contrepartie financière

Mais attention, le montant de la contrepartie financière ne peut pas varier suivant la nature de la rupture du contrat.

Non, un employeur ne peut pas moduler le montant de l’indemnité de la clause de non-concurrence suivant le mode de rupture du contrat. La contrepartie financière de la clause de non-concurrence est fixée à 25% de la rémunération mensuelle en cas de licenciement et à 10% en cas de démission.

Cette minoration de la contrepartie financière est réputée non écrite. Dans une telle situation, la clause de non-concurrence n’est pas nulle, elle s’applique. Le salarié perçoit la contrepartie financière sans minoration.

La contrepartie financière est versée après la rupture du contrat de travail suivant les modalités prévues par la clause de non-concurrence.

Cour de cassation, chambre sociale, 9 avril 2015, n° 13-25847 (une disposition contractuelle prévoyant la minoration de la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence suivant le mode de rupture doit être réputée non écrite)

Source : Tissot éditions



Article mis en ligne le 18 juin 2015 par Laurent

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