"Si tu ne partages pas la lutte,
tu partageras la défaite"
(Bertolt Brecht)
|
Le site de la Section Syndicale CGT de l'Adapei Papillons Blancs d'Alsace
|
La période d’essai permet d’évaluer les compétences du salarié dans son travail.
La faculté de renouveler la période d’essai ne se présume pas. Le renouvellement doit être expressément stipulé dans le contrat de travail ou la lettre d’engagement (Code du travail, art. L. 1221-23).
Le contrat de travail ne peut qu’envisager le renouvellement. Le renouvellement ne peut pas être prévu dès la conclusion du contrat.
Le renouvellement de la période d’essai n’est possible que si un accord de branche étendu le prévoit (Code du travail, art. L. 1221-21).
En l’absence d’un tel accord de branche, il est impossible d’inclure au contrat une clause de renouvellement, même avec l’autorisation du salarié.
Si la Convention Collective prévoit cette possibilité, cela n’est toutefois pas suffisant.
Non, le renouvellement de la période d’essai ne peut se faire qu’avec l’accord exprès du salarié. Ce dernier doit être clair et non équivoque.
La rupture du contrat de travail, pendant le renouvellement de la période d’essai, peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse s’il n’y a pas eu accord exprès du salarié.
Cour de cassation, chambre sociale, 8 juillet 2015, n° 14-11762 (la seule signature du salarié sur la lettre remise en main propre prolongeant la période d’essai ne saurait valoir accord du salarié à son renouvellement
Source : Tissot éditions