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Le retrait du travail en cas de danger
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Santé et Sécurité

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Le retrait du travail en cas de danger



Le droit de retrait existe pour tout salarié qui se trouve dans une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Les employeurs ont une obligation légale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement, y compris pour les travailleurs temporaires (1).

Si vous vous trouvez, en tant que salarié, dans une situation de travail dont vous avez un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour votre vie ou votre santé, vous êtes en droit de vous retirer de cette situation et d’en prévenir l’employeur ou son représentant. Ce droit d’alerte et de retrait doit être exercé de telle manière que vous ne puissiez créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent (2).

Tant que persiste ce danger grave et imminent, l’employeur ou son représentant est dans l’interdiction de vous demander de reprendre votre travail. Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à votre encontre par votre employeur du fait que vous vous soyez retiré d’une situation de travail dès lors que vous aviez un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour votre vie ou votre santé.

Que faut-il entendre par motif raisonnable ?

Cette expression signifie qu’il n’est nullement nécessaire de prouver que le danger était réel et effectif. Le motif "raisonnable" est donc apprécié subjectivement par le salarié concerné. Les juges décident souverainement si le salarié avait un motif raisonnable de penser que sa situation personnelle présentait un risque grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou nécessitait une mesure de protection particulière à I’occasion du travail demandé (3). Ainsi, par exemple, en refusant de conduire un camion ayant fait l’objet d’une interdiction de circuler de la part du service des mines, le salarié pouvait croire en l’existence d’un tel danger, ce qui l’autorisait à utiliser le droit de retrait (4).

De plus, il appartient à l’employeur de répondre officiellement au salarié qui se plaint des conditions d’insécurité dans lesquelles il travaille, ne pouvant pas licencier celui-ci pour avoir exercé son droit de retrait sans lui avoir expliqué les mesures prises pour assurer sa sécurité.

L’exercice du droit de retrait est-il soumis à des formalités particulières ?

Le salarié n’a pas besoin de l’accord de l’employeur pour user de son droit de retrait. II a cependant intérêt à l’informer de la situation. II peut aussi alerter les représentants du personnel et le CHSCT qui existe généralement dans les entreprises de plus de 50 salariés. L’employeur, alerté d’une telle situation, doit donner les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs de se mettre en sécurité (5).

À notre avis, si l’employeur licencie ce salarié, il porte atteinte à un droit fondamental : le droit à la protection de la santé. Le salarié licencié peut alors demander au conseil des prud’hommes de prononcer la nullité de son licenciement et ordonner sa réintégration sous astreinte journalière. Toutefois, s’il est exact que les salariés n’exercent pas le droit de grève en retirant d’une situation de travail au motif qu’elle présente un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux, ils peuvent néanmoins faire l’objet, indépendamment de toute sanction, d’une retenue sur salaire, s’ n’avaient pas un motif raisonnable de penser que la situation présentait un tel danger. Le droit de retrait n’est qu’une faculté en aucun cas un employeur ne peut sanctionner valablement un salarié qui n’a pas exercé ce droit. Par contre, le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le salarié ayant signalé l’employeur un risque qui s’est matérialisé.

(1) Art. L.230-2 et suivants du code du travail. (2) Art. L.231-8 et suivants du code du travail. (3) Cass. soc., 23 juin 2004, n° 02-454C Sté Letellier. (4) Cass. soc., 10 mai 2001, n° 00-434 ? Sté Transevry. (5) Art. L.231-10 du code du travail.



Article mis en ligne le 26 mars 2006 par Louis

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