"Si tu ne partages pas la lutte,
tu partageras la défaite"
(Bertolt Brecht)
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Le site de la Section Syndicale CGT de l'Adapei Papillons Blancs d'Alsace
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Lorsque que l’employeur reçoit un candidat pour un emploi, il n’est pas libre de poser toutes les questions.
En effet, les informations demandées doivent être en relation directe et nécessaire avec l’emploi proposé ou permettre l’évaluation de ses aptitudes professionnelles. La finalité des questions est de pouvoir apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé (Code du travail, art. L. 1221-6).
Ainsi, les questions relatives à son entourage familial (nom, prénom, nationalité, profession et employeur de son conjoint, de ses parents, de ses enfants, etc.) sont interdites.
Les demandes relatives à son état de santé, son poids, sa taille sont également sans rapport avec sa capacité à occuper l’emploi proposé, donc prohibées. Pour rappel, écarter un candidat en raison de son état de santé ou de son handicap est une discrimination à l’embauche qui est lourdement sanctionnée (Code du travail, art. L. 1132-1).
Le recruteur doit porter à la connaissance du candidat, les dispositifs mis en place pour collecter les informations personnelles le concernant (Code du travail, art. L. 1221-9).
Une collecte de données effectuée par des moyens frauduleux, déloyaux ou illicites est interdite. Le fait que le recruteur porte à la connaissance de l’employeur du candidat que son salarié postule à un emploi est une manœuvre déloyale si l’accord exprès dudit candidat n’a pas été obtenu.
Oui, un employeur peut contacter l’employeur d’un candidat qui postule à un emploi dans son entreprise à condition que ce dernier ait donné son accord exprès.
Délibération n° 02-017 du 21 mars 2002 portant adoption d’une recommandation relative à la collecte et au traitement d’informations nominatives lors d’opérations de recrutement.
Source : Tissot éditions