"Si tu ne partages pas la lutte,
tu partageras la défaite"
(Bertolt Brecht)
|
Le site de la Section Syndicale CGT de l'Adapei Papillons Blancs d'Alsace
|
Pour l’employeur, l’objectif de la période d’essai est de permettre d’évaluer les compétences du salarié recruté, de connaître ses aptitudes à occuper cet emploi.
Lorsque l’employeur souhaite rompre le contrat de travail pendant la période d’essai, il doit respecter un délai de prévenance si la période d’essai est d’au moins une semaine.
Ce délai de prévenance varie en fonction de la durée de présence du salarié. Le salarié doit être informé de la volonté de rompre dans un délai qui ne peut être inférieur à :
24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
2 semaines après 1 mois de présence ;
1 mois après 3 mois de présence (Code du travail, art. L. 1221-25).
Si le délai de prévenance n’est pas respecté, il n’y a pas requalification du contrat de travail.
En effet, le Code du travail prévoit expressément que dans une telle situation, le salarié a droit à une indemnité compensatrice, sauf faute grave.
Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à la fin du délai de prévenance.
Lorsque l’employeur rompt la période d’essai, il peut également dispenser le salarié d’exécuter son délai de prévenance, sous certaines conditions.
Oui, un employeur peut dispenser le salarié d’exécuter son délai de présence mais il doit l’indemniser.
Cour de cassation, chambre sociale, 16 septembre 2015, n° 14-16.713 (l’employeur peut dispenser le salarié d’exécuter le délai de prévenance s’il le règle)
Source : Tissot éditions