"Si tu ne partages pas la lutte,
tu partageras la défaite"
(Bertolt Brecht)
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Le site de la Section Syndicale CGT de l'Adapei Papillons Blancs d'Alsace
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L’employeur ne peut opérer une retenue sur salaire pour compenser des sommes qu’un salarié lui doit que s’il a commis une faute lourde. C’est le seul cas où l’employeur peut engager sa responsabilité pécuniaire.
Les juges considèrent que la retenue d’une somme au seul motif du dépassement du forfait téléphonique attaché au téléphone professionnel du salarié constitue une sanction pécuniaire illicite.
Non, un employeur ne peut pas facturer le surcoût lié au dépassement du forfait téléphonique professionnel en effectuant une retenue sur la rémunération du salarié.
Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 14 mai 2014, n° 12-30.148 (pdf | 3 p. | 58 Ko)
L’employeur peut toutefois engager une procédure disciplinaire à l’encontre du salarié, lui notifier un avertissement, voire un licenciement si les faits le justifient.
Une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui sont dues à l’employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants :
outils et instruments nécessaires au travail ;
matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l’usage ;
sommes avancées pour l’acquisition de ces mêmes objets (Code du travail, art. L. 3251-2).
Ce droit à compensation est également restreint, la Cour de cassation a plusieurs fois jugé que la responsabilité pécuniaire du salarié ne pouvait être engagée qu’en cas de faute lourde.
Ne sont pas concernées ici les retenues de salaire que l’employeur effectue suite à des avances en espèces qu’il fait à des salariés. Dans ce cas, il peut opérer des retenues sur salaires. Elles ne doivent pas dépasser le dixième du montant des salaires exigibles. Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances (Code du travail, art. L. 3251-3)
Cour de cassation, chambre sociale, 15 mai 2014, n° 12-30148 (la retenue d’une somme au seul motif du dépassement du forfait téléphonique attaché au téléphone professionnel du salarié constitue une sanction pécuniaire illicite)
Source : Tissot éditions