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Un employeur a-t-il le droit de payer les heures supplémentaires sous forme de prime exceptionnelle ?
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Un employeur a-t-il le droit de payer les heures supplémentaires sous forme de prime exceptionnelle ?



Heures supplémentaires : majoration de salaire et/ou repos équivalent

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail de 35 heures (ou durée considérée équivalente) pour un salarié à temps complet.

Ces heures donnent lieu à une majoration de salaire. Cette majoration est prévue par un accord d’entreprise ou, à défaut par l’accord de branche. L’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche. Les taux de majoration ne peuvent pas être inférieurs à 10 %.

En l’absence de disposition conventionnelle (accord d’entreprise, accord de branche), les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
- 25% pour les 8 premières heures supplémentaires ;
- 50% pour les heures suivantes.

A noter :
- l’accord collectif peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que leur majoration, par un repos compensateur équivalent.

Bulletin de paie et paiement des heures supplémentaires

Le bulletin de paie comporte notamment le nombre d’heures de travail auquel se rapporte le salaire en distinguant, s’il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes.

Non, le versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires et ce, même si le montant de ces primes correspond à celui des heures supplémentaires effectuées.

Si un employeur établit un tel bulletin de paie, remplacer le paiement des heures supplémentaires par des primes exceptionnelles, il peut :
- être condamné à payer les heures supplémentaires et leur majoration ;
- être condamné pour travail dissimulé : versement d’une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire au salarié, sanction pénale, etc.

Source : Tissot éditions



Article mis en ligne le 1er septembre 2016 par Laurent

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