"Si tu ne partages pas la lutte,
tu partageras la défaite"
(Bertolt Brecht)
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Le site de la Section Syndicale CGT de l'Adapei Papillons Blancs d'Alsace
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Le salarié se tient à la disposition de l’employeur. Il lui fournit du travail. En contrepartie du travail exécuté par le salarié, il lui verse un salaire.
Le salarié, qui se tient à la disposition de son employeur, a droit à son salaire peu important qu’il lui fournisse ou pas du travail. C’est une obligation essentielle du contrat de travail.
Non, un employeur ne peut pas laisser un salarié sans travail. Dès lors qu’il y a conclusion d’un contrat de travail, cela emporte, pour l’employeur, l’obligation de fourniture du travail.
Si l’employeur ne confie pas une prestation de travail suffisante, il commet un manquement qui peut justifier la rupture du contrat de travail à ses torts. Et ce, même si il a versé un salaire.
En effet, le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail et demander en justice que cette rupture lui soit imputée. Dans une telle situation, les juges ont 2 possibilités :
reconnaître que l’employeur a commis des manquements suffisamment graves justifiant la prise d’acte : cela produira alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (le salarié recevra les indemnités de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés) ;
ou estimer que la prise d’acte n’est pas justifiée. Dans ce cas cela produira les effets d’une démission (le salarié n’aura pas d’indemnité ni même de droit à l’assurance chômage).
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, les manquements de l’employeur doivent être suffisamment graves.
Une semaine sans travail, cela peut sembler court mais cela suffit pour justifier le manquement de l’employeur. La Cour de cassation a reconnu un manquement grave de l’employeur qui n’avait pas fourni de travail à un salarié pendant une semaine.
Cour de cassation, chambre sociale, 9 juin 2015, n° 13-26.834 (l’employeur a l’obligation de fournir une prestation de travail suffisante)
Source : Tissot éditions